La Constitution de la République de Lettonie
« Le 18 novembre 1918, la proclamation de l’État letton est la conséquence de l’unification du territoire historique de la Lettonie et de la volonté inaliénable du peuple letton pour créer un État souverain garantissant dans le futur l’avenir du peuple letton, sa culture, sa langue, la liberté et la prospérité de chaque individu.
Le peuple letton a conquis l’indépendance de son État par une guerre victorieuse. Par l’Assemblée Constituante librement élue, le peuple letton a institué une structure étatique et a adopté une Constitution.
Le peuple letton a subi contre sa volonté des régimes d’occupation, les a combattu et le 4 mai 1990 a recouvré sa liberté par la restauration de l’Indépendance fondée sur le principe de la continuité de l’État. Il est reconnaissant aux défenseurs de sa liberté, honore les victimes des occupations en condamnant les crimes des régimes totalitaires communiste et nazi.
La Lettonie, État démocratique de droit, social et national est fondée sur le respect de la dignité humaine et sur la liberté; elle reconnaît et protège les droits fondamentaux de l’homme et respecte les minorités nationales. Le peuple letton protège sa souveraineté, la démocratie, l’indépendance et l’intégrité de son territoire.
Depuis son passé lointain, l’identité de la Lettonie s’est construite dans l’espace culturel européen par les traditions lettones et lives, par une sagesse et une langue nationales et par des valeurs communes humanistes et chrétiennes. La loyauté envers la Lettonie, envers la langue lettone en tant que seule langue officielle, la liberté, l’égalité, la solidarité, la justice, l’honneur, le souci du travail commun et les valeurs familiales sont le socle d’une société harmonieuse.
Chacun citoyen est responsable de son bien-être, de celui de ses proches et donc de la prospérité commune en agissant loyalement envers les autres afin de garantir l’avenir des générations futures et du milieu naturel.
Consciente de sa place dans la communauté internationale, la Lettonie défend ses intérêts nationaux tout en contribuant à la stabilité et aux valeurs démocratiques de l’Europe unie et du monde.
Dieu bénisse la Lettonie! »
(Loi adoptée par la Saeima le 19 juin 2014, entrée en vigueur au 22 juillet 2014)
Chapitre premier
Dispositions générales
1. La Lettonie est une République démocratique indépendante.
2. En Lettonie, le pouvoir souverain appartient au peuple letton.
3. Le territoire de l’État letton se compose de la Vidzeme, la Latgale, la Kurzeme et la Zemgale, dans les limites fixées par les traités internationaux.
4. La langue officielle de la République de Lettonie est le letton. Le drapeau letton est rouge avec une laize blanche.
(Dans la rédaction de la loi du 15 octobre 1998, entrée en vigueur au 6 novembre 1998.)
Chapitre II
La Saeima (Parlement)
5. La Saeima est composée de cent représentants du peuple.
6. La Saeima est élue au suffrage universel, égal, direct, secret et proportionnel.
7. La Lettonie étant divisée en circonscriptions électorales, le nombre des députés à élire dans chaque circonscription doit être proportionnel au nombre des électeurs de la circonscription.
8. Le droit de vote appartient aux citoyens lettons jouissant de tous leurs droits et âgés de plus de 18 ans le jour des élections.
(Dans la rédaction de la loi du 27 janvier 1994.)
9. Tout citoyen letton, jouissant de tous ses droits et âgé de plus de 21 ans au premier jour des élections, peut être élu à la Saeima.
10. La Saeima est élue pour quatre ans.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
11. Les élections de la Saeima ont lieu le premier samedi du mois d’octobre.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
12. La première séance de la Saeima nouvellement élue a lieu le premier mardi du mois de novembre; c’est à cette date que prend fin le mandat de la Saeima précédemment élue.
13. Dans le cas où, par suite de dissolution de la Saeima, les élections ont lieu à une autre époque de l’année, la première séance a lieu au plus tard un mois après ces élections, et le mandat de cette Saeima expire au bout de trois ans - le premier mardi du mois de novembre, quand se réunit la Saeima nouvellement élue.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
14. Un dixième au moins des électeurs a le droit d’exiger un référendum populaire au sujet de la dissolution de la Saeima. Si lors du référendum, plus de la moitié des votants se prononce pour la dissolution et au moins deux tiers des électeurs ayant participé aux dernières élections de la Saeima participent au référendum, la Saeima est considérée comme dissoute. Le droit d’exiger le vote sur la dissolution de la Saeima ne peut pas être exercé au cours de la première année de travail de la Saeima nouvellement élue, ni au cours de la dernière année avant l’expiration du mandat de la Saeima, ni au cours des six derniers mois du mandat du Président de la République, ni six mois après le dernier référendum populaire sur la dissolution de la Saeima.
Les électeurs ne peuvent révoquer des membres individuels de la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 8 avril 2009, entrée en vigueur au 2 novembre 2010.)
15. Les séances de la Saeima ont lieu à Riga, et ce n’est que dans des circonstances extraordinaires qu’elles peuvent être convoquées dans un autre lieu.
16. La Saeima élit son Bureau, qui se compose du président, de deux adjoints et de secrétaires. Le Bureau de la Saeima travaille sans interruption pendant toute la durée du mandat de la Saeima.
17. La première séance de la Saeima nouvellement élue est ouverte par le président de la Saeima précédente ou par un autre membre du Bureau, désigné par le Bureau.
18. La Saeima vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres.
La personne élue dans la Saeima acquiert les pouvoirs de membre de la Saeima si cette personne, dans la séance de la Saeima, fait la promesse solennelle suivante :
« En assumant les fonctions de membre de la Saeima, je jure (promets solennellement) devant le peuple de la Lettonie d’être fidèle à la Lettonie, de consolider sa souveraineté et de protéger le letton en tant que seule langue officielle, de défendre la Lettonie en tant qu’un État indépendant et démocratique et accomplir ma mission avec honnêteté et conscience du devoir. Je m’engage à respecter la Constitution et les lois de la Lettonie. »
(Dans la rédaction de la loi du 30 avril 2002, entrée en vigueur au 5 novembre 2002.)
19. Le Bureau de la Saeima convoque les sessions et fixe les séances ordinaires et extraordinaires.
20. Le Bureau de la Saeima est obligé de convoquer une séance de la Saeima si le Président de la République, le Président du Conseil des ministres (Premier ministre) ou au moins un tiers des membres de la Saeima l’exigent.
21. La Saeima établit elle-même un règlement pour encadrer son travail et définir ses règles internes.
La langue de travail de la Saeima est le letton.
(Dans la rédaction de la loi du 30 avril 2002, entrée en vigueur au 24 mai 2002.)
22. Les séances de la Saeima sont publiques. Dans le cas où dix membres de la Saeima, le Président de la République, le Premier ministre ou un ministre le demandent, la Saeima peut décider, à une majorité des deux tiers des voix des députés présents, de siéger en séance à huis clos.
23. Les séances de la Saeima peuvent avoir lieu si les membres présents représentent au moins la moitié des voix.
24. La Saeima, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la Constitution, prend ses décisions à la majorité absolue des voix des députés présents.
25. La Saeima établit des commissions et fixe le nombre des membres et les attributions de ces commissions. Les commissions ont le droit de demander tous les renseignements et explications nécessaires pour leur travail aux ministres compétents et aux administrations locales, ainsi que d’exiger que les représentants responsables des ministères et des institutions respectives fournissent ces explications pendant les séances des commissions. Les commissions peuvent aussi travailler pendant les périodes qui séparent les sessions.
26. La Saeima doit nommer, pour des cas définis, des commissions d’enquête parlementaires, si au moins un tiers de ses membres l’exige.
27. La Saeima a le droit de présenter au Premier ministre ou à d’autres ministres des demandes ou poser des questions, auxquelles ils sont tenus de répondre eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un fonctionnaire responsable et autorisé. Le Premier ministre ou les ministres, sur la demande de la Saeima ou des commissions, sont tenus de leur présenter les documents et les actes requis.
28. Les membres de la Saeima ne peuvent être poursuivis ni par voie judiciaire, ni administrative, ni disciplinaire pour les votes ou opinions qu’ils ont émis pendant l’exercice de leurs fonctions. Un membre de la Saeima peut être traduit en justice si, même au cours de l’exercice de ses fonctions, il a répandu : 1) des informations injurieuses, sachant qu’elles sont erronées, ou 2) des informations injurieuses sur la vie privée ou familiale.
29. Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis à aucune perquisition à son domicile ou être, d’une façon quelconque contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. Un membre de la Saeima peut être arrêté s’il est pris en flagrant délit. Le Bureau de la Saeima doit être informé dans un délai de vingt-quatre heures de l’arrestation d’un membre de la Saeima, et il soumet l’affaire à la séance suivante de la Saeima, qui doit décider du maintien ou non de l’arrestation. Si l’arrestation se produit à une époque où la Saeima ne tient pas de session, c’est le Bureau de la Saeima qui décide du maintien ou non de l’arrestation jusqu’à la session suivante.
30. Aucune poursuite pénale ne peut être entamée contre un membre de la Saeima sans le consentement de la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 19 mai 2016, entrée en vigueur au 14 juin 2016.)
31. Un membre de la Saeima a le droit de refuser de témoigner :
1) au sujet des personnes qui lui ont confié, en sa qualité de représentant du peuple, des faits ou des renseignements ;
2) au sujet des personnes auxquelles, en remplissant ses devoirs comme représentant du peuple, il a confié des faits ou des renseignements, et
3) au sujet de ces faits et renseignements eux-mêmes.
32. Un membre de la Saeima n’a pas le droit en son nom ou au nom d’une autre personne, d’être fournisseur ou d’obtenir des concessions de l’État. Cette défense se rapporte également aux ministres, même s’ils ne sont pas membres de la Saeima.
33. Les membres de la Saeima reçoivent une rémunération payée par l’État.
34. Personne ne peut être poursuivi pour la publication des comptes-rendus des séances de la Saeima et des commissions, si ces exposés reflètent la réalité. Les comptes-rendus des séances à huis clos ne peuvent être publiés qu’avec la permission du Bureau de la Saeima ou de la commission respective.
Chapitre III
Le Président de la République
35. Le président de la République est élu par la Saeima pour quatre ans.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
36. Le président de la République est élu par scrutin public à la majorité d’au moins 51 membres de la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 4 octobre 2018, entrée en vigueur au 1er janvier 2019.)
37. Tout citoyen letton jouissant de tous ses droits et âgé de plus de quarante ans, peut être élu comme Président de la République. Ne peuvent pas être élus comme Président de la République les citoyens ayant une double nationalité.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
38. La fonction du Président de la République ne peut être cumulée avec une autre fonction. Si le Président de la République est membre de la Saeima, il doit abandonner son mandat de député.
39. La même personne ne peut être président de la République plus de huit ans de suite.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
40. Lors de la procédure d’investiture, le Président de la République fait la déclaration solennelle suivante :
« Je jure que tout mon travail sera consacré au bien du peuple letton. J’emploierai toutes mes forces à contribuer à la prospérité de l’État letton et de ses habitants. Je tiendrai pour sacrées et respecterai la Constitution lettone et les lois de l’État. Je serai juste envers tous et je mettrai toute ma conscience à remplir mes fonctions.»
(Dans la rédaction de la loi du 3 mai 2007.)
41. Le Président de la République représente l’État au niveau international, il nomme les représentants diplomatiques de la Lettonie et reçoit ceux des autres États. Il exécute les décisions de la Saeima au sujet de la ratification des traités internationaux.
42. Le Président de la République est le Chef des forces armées de l’État. En temps de guerre, il nomme un commandant en chef.
43. Le président de la République déclare la guerre conformément à la décision de la Saeima.
44.Le Président de la République a le droit de prendre les mesures de défense militaire indispensables si un autre État déclare la guerre à la Lettonie ou si l’ennemie attaque les frontières lettones. En conséquence, le Président de la République convoque immédiatement la Saeima, qui décide sur le fait de déclarer et de commencer la guerre.
45. Le président de la République exerce le droit de gracier les criminels dont la peine est déjà en application. La portée et les modalités de l’exercice de ce droit sont définies par une loi spéciale.
L’amnistie est accordée par la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
46. Le président de la République a le droit de convoquer et de présider des séances extraordinaires du Conseil des ministres et d’en établir l’ordre du jour.
47. Le président de la République a le droit d’initiative en ce qui concerne les propositions de lois.
48. Le président de la République a le droit de proposer la dissolution de la Saeima. La proposition de dissolution doit être soumise au référendum populaire. Si lors du référendum plus de la moitié des votants se prononcent pour la dissolution, la Saeima est considérée comme dissoute et de nouvelles élections doivent être annoncées et avoir lieu dans les deux mois suivant la dissolution.
49. Si la Saeima est dissoute, ou révoquée, les pouvoirs des membres de la Saeima restent néanmoins en vigueur jusqu’à l’assemblée de la Saeima nouvellement élue, mais l’ancienne Saeima ne peut se réunir en séance que si elle est convoquée par la Président de la République. L’ordre du jour de ces séances de la Saeima est défini par le Président de la République. Des nouvelles élections de la Saeima doivent avoir lieu dans un délai du deuxième mois après la dissolution de la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 8 avril 2009, entrée en vigueur au 2 novembre 2010.)
50. Si, lors du référendum, la proposition de dissolution de la Saeima est rejetée par plus de la moitié des suffrages exprimés, le Président de la République est considéré comme démissionnaire, et la Saeima élit un nouveau Président de la République pour une période égale à celle pendant laquelle le Président démissionnaire serait resté au pouvoir.
51. Suite à une proposition émise par la moitié de tous les membres de la Saeima, lors d’une séance à huis clos et avec une majorité de deux tiers de toutes les voix des membres de la Saeima, la Saeima peut décider la démission du Président de la République. Après une telle décision, la Saeima élit immédiatement un nouveau Président de la République.
52. Si le président de la République donne sa démission, s’il décède, ou est révoqué avant l’expiration de son mandat, le Président de la République est remplacé par le Président de la Saeima, en attendant que la Saeima ait élu le nouveau Président de la République. Le Président de la Saeima remplace également le Président de la République, si ce dernier se trouve en dehors de l’État, ou s’il est empêché de toute autre façon de remplir sa fonction.
53. Le président de la République n’est pas politiquement responsable de ses actes. Tous les décrets du Président de la République doivent être contresignés par le Premier ministre ou par le ministre compétent, qui, par leur signature, prennent la responsabilité de ces décrets, à l’exception des cas prévus dans les articles 48 et 56.
54. Le président de la République peut être appelé devant la justice pénale, si la Saeima y consent à la majorité des deux tiers des voix.
Chapitre IV
Le Conseil des ministres (Gouvernement)
55. Le Conseil des ministres se compose du Premier ministre et des ministres désignés par lui.
56. Le Conseil des ministres est formé par une personne que désigne le Président de la République.
57. Le nombre des ministres et les limites de leurs attributions, ainsi que les relations réciproques des institutions de l’État, sont définis par la loi.
58. Les établissements de la fonction publique sont subordonnés au Conseil des ministres.
59. Pour exercer leurs fonctions le Premier ministre et les autres ministres doivent avoir la confiance de la Saeima, et ils sont responsables de leurs actes devant la Saeima. Si la Saeima vote une motion de censure contre le Premier ministre, tout le Conseil des ministres doit donner sa démission. Si une motion de défiance a été votée contre un ministre particulier, ce ministre est obligé de démissionner et le Premier ministre doit désigner une autre personne à sa place.
60. Le Premier ministre préside les séances du Conseil des ministres ; lors de son absence les séances sont présidées par le ministre qu’il a mandaté.
61. Le Conseil des ministres examine tous les projets de lois élaborés par les différents ministères, toutes les questions qui ont rapport à l’activité de plusieurs ministères, ainsi que les questions de la politique d’État proposées par les membres du Conseil.
62. Si l’État est menacé par un ennemi extérieur, si dans l’État ou dans une de ces parties des désordres se produisent ou risquent de se produire, menaçant l’ordre de l’État, le Conseil des ministres a le droit de déclarer un état d’urgence, en informant le Bureau de la Saeima dans un délai de vingt-quatre heures des mesures prises. Le Bureau de la Saeima doit immédiatement soumettre cette décision du Conseil des ministres à la Saeima.
63. Les ministres, même s’ils ne sont pas membres de la Saeima, et les fonctionnaires responsables et autorisés par les ministres, ont le droit de participer aux séances de la Saeima et des commissions et présenter des compléments et des amendements aux projets de loi.
Chapitre V
La législation
64. Le pouvoir législatif appartient à la Saeima, ainsi qu’au peuple, conformément aux modalités et dans les limites prévues dans cette Constitution.
65. Les projets de lois peuvent être proposés par le Président de la République, le Conseil des ministres, les différentes commissions de la Saeima, au moins cinq députés, et, conformément aux modalités et dans les cas prévus par cette Constitution, un dixième des électeurs.
66. Chaque année, avant le début de l’année financière, la Saeima vote le budget des revenus et des dépenses de l’État, dont le projet lui est présenté par le Conseil des ministres.
Si la Saeima adopte une décision entraînant des dépenses non inscrites au budget, elle doit également spécifier les ressources qui permettent de couvrir ces dépenses.
L’exercice fini, le Conseil des ministres est tenu de soumettre le compte des dépenses budgétaires à l’approbation de la Saeima.
67. La Saeima décide les effectifs de l’armée en temps de paix.
68. Tous les traités internationaux réglant les questions à résoudre par voie législative doivent être approuvés par la Saeima.
En concluant des accords internationaux, la Lettonie, dans le but de consolider la démocratie, peut déléguer une partie de la compétence des institutions d’État à des institutions internationales. Les accords internationaux par lesquels une part de la compétence des institutions d'État est déléguée aux institutions internationales peuvent être approuvés par la Saeima lors de séances auxquelles deux tiers de ses membres sont présents et une majorité des deux tiers des voix des députés présents est nécessaire à l’approbation.
La participation de la Lettonie à l’Union Européenne doit être décidée dans un référendum populaire proposée par la Saeima.
Si au moins la moitié des membres de la Saeima l’exige, les modifications substantielles des conditions de participation de la Lettonie à l’Union Européenne doivent être décidées dans un référendum populaire.
(Dans la rédaction de la loi du 8 mai 2003.)
69. Le président de la République promulgue les lois adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le dixième et le vingt-et-unième jour après leur adoption. La loi entre en vigueur 14 jours après sa promulgation, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par cette loi.
(Dans la rédaction de la loi du 23 septembre 2004.)
70. Le président de la République promulgue les lois selon la formule suivante :
« La Saeima (ou le peuple) a adopté et le Président de la République promulgue la loi suivante (texte de la loi) ».
71. Dans un délai de dix jours à compter du jour où de la loi a été adoptée par la Saeima, le Président de la République peut demander au Président de la Saeima, dans une note motivée, un second examen de la loi. Si la Saeima ne modifie pas cette loi, le Président de la République ne peut intervenir une seconde fois.
(Dans la rédaction de la loi du 23 septembre 2004.)
72. Le président de la République a le droit de suspendre la publication d’une loi pendant un délai de deux mois. Il est obligé de suspendre la publication une loi si au moins un tiers des membres de la Saeima le lui demande. Ce droit peut être utilisé par le Président de la République ou par le tiers des membres de la Saeima dans un délai de dix jours à compter du jour où le projet de loi a été adopté par la Saeima. Une loi ainsi suspendue doit être présentée au vote du peuple si au moins un dixième des électeurs l’exige. Si pareille demande n’est pas formulée dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus, ce terme écoulé, la loi doit être publiée. Un référendum populaire n’a cependant pas lieu si la Saeima se prononce une nouvelle fois pour cette loi et si au moins les trois quarts de tous les députés votent pour son adoption.
(Dans une rédaction de la loi du 23 décembre 2004.)
73. Ne peuvent être soumis au vote du peuple : le budget, les lois sur les emprunts, les impôts, les droits de douane, les tarifs des chemins de fer et le service militaire, la déclaration et le commencement de guerre, les traités de paix, la déclaration d’état d’urgence et sa cessation, les mobilisations et les démobilisations, les traités avec les pays étrangers.
74. Une loi adoptée par la Saeima et suspendue de la façon indiquée à l’article 72 est annulée par le vote du peuple si le nombre des votants atteint au moins la moitié du nombre de tous les électeurs qui ont participé aux dernières élections de la Saeima et si la majorité a voté pour l’annulation de cette loi.
(Rédaction de 21 mars 1933.)
75. Si la Saeima adopte l’urgence d’une loi à la majorité des deux tiers des voix, le Président de la République n’a pas le droit d’exiger un autre examen de cette loi ; elle ne peut être soumise au vote du peuple et doit être promulguée dans un délai de trois jours à compter du jour où elle a été transmise au Président.
76. La Saeima peut amender la Constitution lors d’une séance à laquelle sont présents au moins deux tiers de ses membres. Les amendements sont adoptés en trois lectures, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.
77.
Si la Saeima a modifié l’article 1, 2, 3, 4, 6 ou 77 de la Constitution, ces amendements, pour avoir force de loi, doivent être approuvés par un référendum populaire.
(Dans la rédaction de la loi du 15 octobre 1998, entrée en vigueur au 6 novembre 1998.)
78. Un dixième des électeurs a le droit de présenter au Président de la République un projet complet d’amendement de la Constitution ou un projet de loi, qui est soumis à la Saeima par le Président de la République. Si ce projet, avant d’être adopté par la Saeima, subit des modifications de fond, il est soumis au vote du peuple.
79. Les amendements de la Constitution soumises au référendum populaire sont adoptés, si au moins la moitié de tous ceux qui ont le droit de vote se sont exprimés en leur faveur.
Un projet de loi, une décision relative à la participation de la Lettonie à l’Union Européenne ou relative aux modifications substantielles des conditions de cette participation, soumis au vote du peuple, sont adoptés si le nombre des votants atteint la moitié de tous les électeurs qui ont participé aux dernières élections de la Saeima et si la majorité d’entre eux a voté pour l’adoption de ce projet de loi, pour la participation de la Lettonie à l’Union Européenne ou pour les modifications substantielles des conditions de cette participation.
(Dans la rédaction de la loi du 8 mai 2003, entrée en vigueur au 5 juin 2003.)
80. Tous les citoyens lettons qui ont le droit de vote pour élire la Saeima peuvent participer au référendum.
81. (Exclu par la loi du 3 mai 2007, entrée en vigueur au 31 mai 2007.)
Chapitre VI
Cour de Justice.
82. En Lettonie, la justice est administrée par des tribunaux de district (ville), par des cours régionales et par la Cour suprême, et dans le cas d’une guerre ou de l’état d’urgence – les tribunaux de guerre.
(Dans la rédaction de la loi du 15 octobre 1998, entrée en vigueur au 6 novembre 1998.)
83. Les juges sont indépendants et subordonnés uniquement à la loi.
84. Les juges sont confirmés par la Saeima et ils ne peuvent être révoqués. Les juges ne peuvent être révoqués de leurs fonctions par la Saeima que dans les cas prévus par la loi, sur la base d’une décision du Conseil disciplinaire de la magistrature ou d’un jugement du tribunal dans une affaire pénale. La loi peut fixer l’âge limite pour l’exercice des fonctions de juge.
(Dans la rédaction de la loi du 4 décembre 1997, entrée en vigueur au 31 décembre 1997.)
85.Il existe en Lettonie une Cour constitutionnelle qui, dans le cadre de sa compétence examine la conformité des lois à la Constitution, ainsi qu’elle examine d’autres affaires dont elle est compétente conformément à la loi. La Cour Constitutionnelle possède le droit d’abroger des lois et d’autres actes et leurs parties. Les juges de la Cour Constitutionnelle sont approuvés par la Saeima, pour une période définie par la loi, par une majorité de 51 voix des membres de la Saeima.
(Dans la rédaction de la loi du 19 septembre 2013, entrée en vigueur au 18 octobre 2013)
86. La justice ne peut être rendue que par les établissements auxquels la loi en a conféré le droit, et seulement conformément aux modalités prévues par la loi. Le travail des tribunaux de guerre est réglementé par une loi spéciale.
Chapitre VII
Le Contrôle d’État
87. Le Contrôle d’État est une institution collégiale indépendante.
88. Les contrôleurs d’État sont nommés et confirmés conformément à la même procédure que les juges, mais seulement pour un délai fixe, pendant lequel ils ne peuvent être révoqués de leur fonction que par décision de la justice. L’organisation du Contrôle d’État et ses compétences sont définies par une loi spéciale.
Chapitre VIII
Droits fondamentaux
(Huitième partie dans la rédaction de la loi du 15 octobre 1998, entrée en vigueur au 6 novembre 1998.)
89. L’État reconnaît et protège les droits fondamentaux conformément à cette Constitution, aux lois et aux accords internationaux obligatoires pour la Lettonie.
90. Toute personne a le droit de connaître ses droits.
91. Toutes les personnes en Lettonie sont égales devant la loi et la justice. Les droits fondamentaux sont exercés sans discrimination d’aucune sorte.
92. Toute personne peut défendre ses droits et ses intérêts légitimes devant un tribunal équitable. Toute personne doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi. Toute personne, dans le cas d’une violation injustifiée de ses droits, a droit à une indemnité appropriée.
Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat.
93. Le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi.
94. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté ou voir sa liberté réduite autrement que conformément à la loi.
95. L’État protège l’honneur et la dignité de la personne humaine. La torture et les autres traitements cruels et dégradants pour l’être humain sont interdits. Nul ne peut être soumis à une peine cruelle ou dégradante pour l’être humaine.
96. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance.
97. Toute personne qui réside légalement sur le territoire de la Lettonie a le droit de se déplacer librement et de choisir sa résidence.
98. Toute personne a le droit de quitter librement la Lettonie. Toute personne en possession d’un passeport letton se trouvant en dehors de la Lettonie est sous la protection de l’État et a le droit de revenir librement en Lettonie. Un citoyen letton ne peut être extradé vers l’étranger, sauf les cas prévus dans les accords internationaux approuvés par la Saeima, si cette extradition ne viole pas les droits fondamentaux établis par la Constitution.
(Dans la rédaction de la loi du 23 septembre 2004.)
99. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’Église est séparée de l’État.
100. Toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiques des informations. La censure est interdite.
101. Tout citoyen letton a le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, de participer aux activités de l’État et des autorités locales et de travailler dans la fonction publique.
Les autorités locales sont élues par les citoyens lettons jouissant de tous leurs droits et par les citoyens de l’Union Européenne qui résident en Lettonie. Tout citoyen de l’Union Européenne qui réside en Lettonie a le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, de participer aux activités des autorités locales. La langue de travail des autorités locales est le letton.
(Dans la rédaction de la loi du 23 septembre 2004.)
102. Toute personne a le droit de s’organiser en associations, partis politiques et autres organisations publiques.
103. L’État protège la liberté de tenir des réunions, des manifestations et des rassemblements pacifiques, préalablement annoncées.
104. Toute personne a le droit, conformément aux modalités prévues par la loi, d’adresser des demandes aux institutions d’État ou aux collectivités locales et de recevoir une réponse sur le fond. Toute personne a le droit de recevoir une réponse en letton.
(Dans la rédaction de la loi du 30 avril 2002, entrées en vigueur au 24 mai 2002.)
105. Toute personne a droit à la propriété. La propriété ne doit pas être utilisée à l’encontre de l’intérêt général. Les droits de la propriété ne peuvent être restreints que conformément à la loi. L'expropriation à des fins d’utilité publique n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, sur la base d’une loi spéciale et moyennant une compensation équitable.
106. Toute personne a le droit de choisir librement son emploi et son lieu de travail en fonction de ses capacités et ses qualifications. Le travail forcé est interdit. La participation à la réparation de catastrophes et de leurs conséquences et le travail ordonné par un tribunal ne sont pas considérés comme travail forcé.
107. Tout salarié a le droit de percevoir une rémunération correspondant au travail effectué qui n’est pas inférieure au minimum fixé par l’État ainsi que le droit au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels.
108. Les salariés ont droit à une convention collective, ainsi que le droit de grève. L’Etat protège la liberté des syndicats.
109. Toute personne a droit à la sécurité sociale en cas de vieillesse, incapacité de travail, de chômage et dans d’autres cas prévus par la loi.
110. L’État protège et soutient le mariage - l'union entre un homme et une femme, la famille, les droits des parents et de l’enfant. L’État accorde un soutien particulier aux enfants handicapés, aux enfants privés de soins parentaux ou victimes de violence.
(Dans la rédaction de la loi du 15 décembre 2005.)
111. L'État protège la santé humaine et garantit à toute personne une assistance médicale minimale.
112. Toute personne a droit à l’éducation. L’État assure à toute personne la possibilité d’accéder gratuitement à l’enseignement primaire et secondaire. L'enseignement primaire est obligatoire.
113. L’État reconnaît la liberté de la création scientifique, artistique et autre, ainsi que protège les droits d’auteur et les droits de brevet.
114. Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs langues, ainsi que leurs identités ethniques et culturelles.
115. L’État protège le droit de toute personne de vivre dans un environnement favorable, en dispensant des informations sur l’état de l’environnement et en assurant la préservation et l’amélioration de l’environnement.
116. Les droits de la personne énoncés aux articles 96, 97, 98, 100,102, 103, 106 et 108 de la Constitution peuvent être limités dans les cas prévus par la loi, en vue de protéger les droits d’autres personnes, la structure démocratique de l’État, la sécurité, la prospérité et la moralité publiques. Sur le fondement des conditions énoncées ci-dessus, l’expression des convictions religieuses peut également être restreinte.
Le président de l’Assemblée Constituante J. Čakste
Le secrétaire de l’Assemblée Constituante R. Ivanovs
(Dans la rédaction de la loi du 19 mai 2016, entrée en vigueur au 14 juin 2016.)